INDEMNITES KILOMETRIQUES DES INFIRMIERS

INDEMNITES KILOMETRIQUES DES INFIRMIERS

30/07/2022 | Actualités

– LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE NE TOMBE PAS DANS LE PANNEAU –

Le débat concernant la facturation des indemnités kilométriques des infirmiers est national et récurrent.

Son cadre juridique est pourtant simple.

Pour qu’un infirmier puisse facturer des indemnités kilométriques, précise l’article 13 de la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), il faut et il suffit en effet que soient remplies deux conditions :

  • L’une tenant à la distance séparant le cabinet du professionnel de santé et le domicile du patient (2 km dans les zones de plaine et 1 km dans les zones de montage),
  • L’autre tenant au lieu d’installation de ce cabinet, qui ne doit pas être situé dans la même “agglomération” que le domicile du patient.

Le problème porte sur la définition de l’ “agglomération”.

Pour justifier ses contrôles, la CPAM prétend en effet que la notion “agglomération” renverrait à celles énumérées par l’INSEE dans son dernier recensement, c’est-à-dire à toute unité urbaine constituée d’une commune ou d’un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu qui compte au moins 2000 habitants.

La facturation d’une indemnité kilométrique serait par conséquent impossible, et devrait faire l’objet d’un remboursement, dès lors que l’infirmier et le patient sont établis dans la même ville, quels que soient la distance et – nous y reviendrons – les panneaux les séparant.

L’arrêt rendu par la Chambre 4-8 de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE le 08 avril 2022 censure cette interprétation.

Passées des questions de procédure peu convaincantes, et après avoir rappelé que les dispositions générales de la NGAP (dont l’article 13) “n’ont pas été modifiées depuis l’arrêté du 27 mars 1972 qui est venu modifier un arrêté antérieur du 4 juillet 1960 […] dont une note en bas de page donnait la précision suivante : ‘‘le terme ‘‘agglomération’’ désigne tout groupement d’immeubles bâtis, rapprochés sinon contigus, bordant l’un ou l’autre côté de la route et lui donnant l’aspect d’une rue”, la Cour en déduit que “les rédacteurs des textes relatifs au remboursement des frais de déplacements des auxiliaires médicaux que sont les infirmiers et les infirmières ont décidé de s’en tenir à la définition de l’agglomération donnée par le code de la route”.

Pour la Cour, qui confirme ici deux précédentes décisions (CA AIX-EN-PROVENCE, 14ème Ch., 05 décembre 2018, 17/21235 ; CA AIX-EN-PROVENCE, 4ème et 8ème Ch. Réunies, 13 septembre 2019, 18/13160), l’ “agglomération” doit donc se définir comme “l’espace sur lequel sont regroupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalés par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde” (article R 110-2 du code de la route).

En clair : des indemnités kilométriques peuvent être facturées par l’infirmier ou l’infirmière dès lors que le domicile de leur patient est situé à plus d’un ou deux kilomètres de leur cabinet, de l’autre côté des panneaux d’entrée et de sortie de la ville, quelle que soit leurs adresses respectives.

Quant aux contrôles de la CPAM – et aux indus qui en découlent parfois – ils ne sont justifiés qu’à la condition qu’elle soit en mesure de rapporter la preuve contraire, ce qui est rarement le cas.

Gageons que les professionnels qui seront destinataires de ces redressements injustifiés, comme la Cour, ne tomberont plus dans le panneau et les contesteront, si besoin en justice.