Passe sanitaire : quels impacts au sein des cabinets d’avocats ?

Passe sanitaire : quels impacts au sein des cabinets d’avocats ?

L’article 1 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifié par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, autorise le gouvernement a subordonner, par décret, l’accès des personnes à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées certaines activités, à la présentation :

  • soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19,
  • soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19,
  • soit d’un certificat de rétablissementà la suite d’une contamination par la covid-19, c’est-à-dire au passe sanitaire.

Le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire est venu préciser ce nouveau dispositif.

  • Le passe sanitaire s’applique-t-il dans les cabinets d’avocats ?

Selon l’article 47-1. II. 1, le passe sanitaire est exigé pour l’accès aux « salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L», mais également pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives qu’elles accueillent.

En application de la Décision du Conseil constitutionnel, la notion « d’activité de loisirs » exclut notamment une activité politique, syndicale ou cultuelle.

> Les cabinets d’avocats ne sont donc pas concernés sauf s’ils organisent un évènement festif dans leurs salles de réunions ou de conférences relevant du type L.


  • Quels sont les dispositifs instaurés en Outre-mer?

Les articles. 4 (instaurant le couvre-feu Saint Martin) et 4.2 I. (instaurant le confinement en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion) du Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire introduisent l’interdiction de déplacement à l’exception notamment des:

  • Déplacements à destination ou en provenance : du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés.

> Les avocats peuvent se rendre à leur cabinet ou en juridiction si nécessaire.

  • Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;

> Le client peut se rendre au tribunal ou au cabinet de son avocat.

  • L’article 4.2.II. dispose que dans ces zones, les établissements recevant du public relevant des types L ne peuvent accueillir du public, « sauf pour les salles d’audience des juridictions, les crématoriums et les chambres funéraires ».

> Les juridictions ne sont donc pas fermées dans les territoires confinés. 


  • Où le port du masque est obligatoire ?

Concernant le port du masque, l’article 27 du Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la crise sanitaire dispose :

  • Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements de type L, X, PA, CTS, V, Y, S, M, T et, à l’exception des bureaux, W, ainsi que, s’agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O, sans préjudice des autres obligations de port du masque fixées par le présent décret. Il peut être rendu obligatoire par l’exploitant dans les autres types d’établissements.

> Le masque est donc obligatoire dans les juridictions (type L) mais pas dans les bureaux du cabinet (type W – bureaux).

 

CABINET D’AVOCATS BONNEMAIN
☎ 04 94 17 48 10
📧 contact@bonnemain-avocats.eu
🔗 www.bonnemain-avocats.eu